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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 130b

2. Avis. Ad­min­is­tra­tion

 

1L'ouver­ture de la fail­lite sera com­mu­niquée non seule­ment aux créan­ci­ers au bénéfice de droits de gage sur la part de cop­ro­priété du failli, mais aus­si aux créan­ci­ers au bénéfice de droits de gage sur l'im­meuble en­ti­er. Toute­fois, ces derniers ne seront pas som­més de présenter leur titre de gage.

2Lor­sque le failli est cop­ro­priétaire d'un im­meuble qui rap­porte des produits, l'art. 23a, let. c, 1re phrase, ci-des­sus est ap­plic­able par ana­lo­gie.

3L'art. 23c, al. 1, ci-des­sus s'ap­plique par ana­lo­gie à l'ad­min­is­tra­tion.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).