Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 130f
6. Conditions de vente L'art. 73g ci-dessus s'applique par analogie aux conditions de vente, mais sans la réserve contenue dans l'al. 2 de l'art. 832 CC2 (art. 130, 4e al., ci-dessus). |