Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 136
1Toutes les prescriptions et directions contraires aux dispositions de la présente ordonnance sont abrogées. 2En particulier l'ordonnance du Tribunal fédéral du 21 décembre 19161 concernant les inscriptions et annotations au registre foncier à requérir par les offices de poursuite et de faillite est abrogée et l'art. 74, al. 3 OAOF2 est modifié par l'art. 69, al. 3 ci-dessus. |