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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 16

A. Durée et ex­er­cice en général

 

1Tant que la sais­ie sub­siste, l'of­fice pour­voit à la gérance et à la cul­ture de l'im­meuble (art. 102, al. 3, LP), à moins que ce­lui-ci soit en la pos­ses­sion d'un tiers re­vendi­quant.

2L'of­fice est char­gé de la gérance même lor­sque, av­ant la sais­ie, le débiteur l'a con­fiée à un tiers. Il en de­meure char­gé même pendant une sus­pen­sion pro­vis­oire de la pour­suite (art. 57 et s. LP et sursis con­cordataire) et pendant la durée d'un sursis ac­cordé au débiteur con­formé­ment à l'art. 123 LP (art. 143a LP).1

3Sous sa re­sponsab­il­ité l'of­fice peut con­fi­er à un tiers la gérance et la cul­ture, et même char­ger le débiteur de la cul­ture. Dans ce derni­er cas, le débiteur n'a cepend­ant pas droit à une rémun­éra­tion spé­ciale si, con­formé­ment à l'art. 103 LP, une partie des fruits ou produits de l'im­meuble lui a été aban­don­née à titre de con­tri­bu­tion à son en­tre­tien.

4Lor­squ'il est à pré­voir que les revenus de l'im­meuble seront in­suf­f­is­ants, l'of­fice a le droit d'ex­i­ger du créan­ci­er une avance pour les frais d'ad­min­is­tra­tion (art. 105 LP).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).