Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 21
II. Recettes et dépenses 1Les dépenses et les recettes résultant de la gérance seront au fur et à mesure inscrites par l'office dans un compte détaillé qui pourra être consulté en tout temps par le débiteur et par les créanciers poursuivants et qui sera déposé en même temps que le tableau de distribution. 2Les contestations seront tranchées par l'autorité de surveillance. |