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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 21

II. Re­cettes et dépenses

 

1Les dépenses et les re­cettes ré­sult­ant de la gérance seront au fur et à mesure in­scrites par l'of­fice dans un compte dé­taillé qui pourra être con­sulté en tout temps par le débiteur et par les créan­ci­ers pour­suivants et qui sera dé­posé en même temps que le tableau de dis­tri­bu­tion.

2Les con­test­a­tions seront tranchées par l'autor­ité de sur­veil­lance.