Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 23b
C. Contestation des droits de copropriétaires ou de la proportion indiquée de la quote-part du débiteur 1Si le créancier requiert la saisie de l'immeuble lui-même parce qu'il entend contester les droits des copropriétaires, l'office sera tenu de faire droit à cette demande, mais il impartira en même temps au créancier saisissant le délai prévu à l'art. 108 LP pour intenter action en contestation de la revendication.2 2Cette procédure devra être appliquée également lorsque le créancier allègue qu'il s'agit d'une propriété commune et non de copropriété ou que la quote-part du débiteur n'est pas celle qui est indiquée. 3Si l'action n'est pas intentée dans le délai fixé ou si le créancier est débouté de ses conclusions, l'office saisira la quote-part inscrite au registre foncier. 1 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164). |