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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 24

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).

 

1Lor­sque l'im­meuble à saisir est situé dans un autre ar­ron­disse­ment de pour­suites, l'of­fice char­gera de l'ex­écu­tion de la sais­ie le pré­posé de cet ar­ron­disse­ment ou, si l'im­meuble est situé dans plusieurs ar­ron­disse­ments, le pré­posé de ce­lui où se trouve la partie qui a la plus grande valeur (art. 89 LP); il lui in­di­quera le mont­ant pour le­quel il y a lieu de saisir.

2L'of­fice re­quis ex­écute la sais­ie en se con­form­ant aux dis­pos­i­tions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ci-des­sus; il re­met le procès-verbal de sais­ie, dont il con­servera une copie, à l'of­fice re­quérant et il y joint l'ex­em­plaire port­ant récépissé de la réquis­i­tion d'an­nota­tion de la re­stric­tion du droit d'alién­er. L'of­fice re­quérant in­sère le con­tenu du procès-verbal trans­mis dans l'ori­gin­al de son procès-verbal de sais­ie, il en­voie une copie de ce derni­er aux parties (art. 114 LP) et il pour­voit, le cas échéant, à la fix­a­tion des délais.1

3La gérance et la cul­ture de l'im­meuble (art. 16 à 21 ci-des­sus) relèvent ex­clus­ive­ment de l'of­fice re­quis, le­quel peut aus­si être char­gé de la ré­par­ti­tion des produits de l'im­meuble aux créan­ci­ers con­formé­ment à l'art. 22 ci-des­sus.