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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 25

A. Délai de réal­isa­tion1

 

1Le créan­ci­er au bénéfice d'une sais­ie pro­vis­oire ne peut re­quérir la réal­isa­tion de l'im­meuble qu'après que la sais­ie est dev­en­ue défin­it­ive et qu'il s'est écoulé six mois depuis la sais­ie pro­vis­oire. Le mo­ment où la sais­ie pro­vis­oire s'est trans­formée en sais­ie défin­it­ive forme le point de dé­part du délai pendant le­quel la réal­isa­tion peut être re­quise (art. 116 et 118 LP).

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1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
2 Ab­ro­gé par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, avec ef­fet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).