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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 28

C. Réquis­i­tion d'ex­trait du re­gistre fon­ci­er

 

1Après avoir in­formé le débiteur de la réquis­i­tion de vente (art. 120 LP), l'of­fice de­mandera un ex­trait du re­gistre fon­ci­er re­l­at­ive­ment à l'im­meuble à réal­iser ou, si un tel ex­trait lui a déjà été délivré aupara­v­ant, il le fera véri­fi­er par le bur­eau du re­gistre fon­ci­er qui y ap­port­era les modi­fic­a­tions né­ces­saires et le cer­ti­fi­era con­forme au con­tenu ac­tuel du re­gistre.

2En in­ter­ro­g­eant le débiteur l'of­fice con­trôlera et, éven­tuelle­ment, rec­ti­fiera les in­dic­a­tions de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er re­l­at­ives au nom et au dom­i­cile des créan­ci­ers ga­gistes.