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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 30

II. Avis spé­ci­aux

 

1Les avis spé­ci­aux prévus à l'art. 139 LP doivent être ex­pédiés dès la pub­lic­a­tion de la vente. Si la valeur es­tim­at­ive de l'im­meuble est in­diquée dans la pub­lic­a­tion, l'avis spé­cial vaudra en même temps comme com­mu­nic­a­tion de l'es­tim­a­tion con­formé­ment à l'art. 140, al. 3, LP. L'art. 9, al. 2 ci-des­sus, est ap­plic­able.

2Les avis spé­ci­aux doivent être ad­ressés à tous les créan­ci­ers qui ont un droit de gage sur l'im­meuble ou au profit de­squels il a été saisi, à ceux qui ont sur les créances garanties par gage im­mob­ilier un droit de gage ou d'usu­fruit et qui sont in­scrits au re­gistre spé­cial des créan­ci­ers, au débiteur, à l'éven­tuel tiers pro­priétaire de l'im­meuble et à toutes les per­sonnes qui pos­sèdent sur l'im­meuble un droit quel­conque in­scrit ou an­noté au re­gistre fon­ci­er. Lor­sque, d'après l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er, le créan­ci­er ga­giste a désigné un re­présent­ant (art. 860, 875, 877 CC1), l'avis doit être ad­ressé à ce derni­er.2

3Dans les avis spé­ci­aux ad­ressés aux créan­ci­ers ga­gistes, il doit être in­diqué si la vente a été re­quise par un créan­ci­er saisis­sant ou par un créan­ci­er ga­giste an­térieur ou postérieur en rang.

4Des avis spé­ci­aux doivent égale­ment être ad­ressés aux tit­u­laires de droits de préemp­tion légaux au sens de l'art. 682, al. 1 et 2, CC. Ces per­sonnes seront in­formées par une lettre d'ac­com­pag­ne­ment qu'elles peuvent ex­er­cer leurs droits lors de la vente aux en­chères et de quelle man­ière elles doivent agir à cette fin (art. 60a ci-après).3


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).