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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)
Art. 31
III. En cas de renvoi de la vente
Si le renvoi de la vente n'a été ordonné qu'après l'expiration du délai pour la production des charges, il suffit que la nouvelle vente soit publiée au moins quatorze jours à l'avance et il n'est pas nécessaire que la publication renferme de nouveau la sommation prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP.