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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 31

III. En cas de ren­voi de la vente

 

Si le ren­voi de la vente n'a été or­don­né qu'après l'ex­pir­a­tion du délai pour la pro­duc­tion des charges, il suf­fit que la nou­velle vente soit pub­liée au moins quat­orze jours à l'avance et il n'est pas né­ces­saire que la pub­lic­a­tion ren­fer­me de nou­veau la som­ma­tion prévue à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP.