Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
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Art. 32
E. Sursis accordé après la publication 1Une fois la vente ordonnée, le débiteur ne peut obtenir qu'elle soit différée (art. 123, 143a LP) qu'à condition de payer immédiatement, outre l'acompte fixé, les frais occasionnés par les préparatifs et le renvoi de la vente.1 2Sitôt perçus, les acomptes doivent être versés au créancier qui a requis la vente. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900). |
