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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 33

A. Date du dépôt

 

Après l'ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion (art. 138, al. 2, ch. 3, LP), l'of­fice doit dress­er l'état des charges, de man­ière qu'il puisse être dé­posé en même temps que les con­di­tions de vente (art. 134, al. 2, LP).