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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 34

B. Con­tenu

I. En général

 

1L'état des charges doit con­tenir:

a.
La désig­na­tion de l'im­meuble mis en vente et, le cas échéant, de ses ac­cessoires (art. 11 ci-des­sus), avec in­dic­a­tion du mont­ant de l'es­tim­a­tion, en con­form­ité du con­tenu du procès-verbal de sais­ie.
b.1
Les charges (ser­vitudes, charges fon­cières, droits de gage im­mob­ilier et droits per­son­nels an­notés) in­scrites au re­gistre fon­ci­er ou produites à la suite de la som­ma­tion de l'of­fice (art. 29, al. 2 et 3, ci-des­sus), avec in­dic­a­tion ex­acte des ob­jets auxquels chaque charge se rap­porte et du rang des droits de gage par rap­port les uns aux autres et par rap­port aux ser­vitudes et autres charges, pour autant que cela ré­sulte de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er (art. 28 ci-des­sus) ou des pro­duc­tions. En ce qui con­cerne les créances garanties par gage, il sera in­diqué dans deux colonnes sé­parées les mont­ants exi­gibles et ceux qui seront délégués à l'ad­ju­dicataire (art. 135 LP). S'il ex­iste une di­ver­gence entre la pro­duc­tion et le con­tenu de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er, l'of­fice s'en tiendra à la pro­duc­tion, mais il men­tion­nera le con­tenu de l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er. Si, d'après la pro­duc­tion, le droit re­vendiqué est moins étendu que ne l'in­dique le re­gistre fon­ci­er, l'of­fice fera procéder à la modi­fic­a­tion ou à la ra­di­ation de l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er avec le con­sente­ment de l'ay­ant droit.

2Doivent aus­si être in­scrites à l'état des charges celles que les ay­ants droit ont produites sans en avoir l'ob­lig­a­tion. Les charges qui ont été in­scrites au re­gistre fon­ci­er après la sais­ie de l'im­meuble sans le con­sente­ment de l'of­fice seront portées à l'état des charges, mais avec men­tion de cette cir­con­stance et avec l'ob­ser­va­tion qu'il ne sera tenu compte de ces charges que pour autant que les créan­ci­ers saisis­sants auront été com­plète­ment désintéressés (art. 53, al. 3, ci-après).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).