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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 36

III. Préten­tions ex­clues de l'état des charges

 

1Les droits re­vendiqués après l'ex­pir­a­tion du délai de pro­duc­tion ain­si que les créances qui n'im­pli­quent pas une charge pour l'im­meuble ne peuvent pas être portés à l'état des charges. L'of­fice in­form­era im­mé­di­ate­ment les tit­u­laires que leurs préten­tions sont ex­clues de l'état des charges et il leur sig­nalera le délai pour port­er plainte (art. 17, al. 2, LP).

2Pour le sur­plus, l'of­fice n'a pas le droit de re­fuser de port­er à l'état des charges celles qui fig­urent dans l'ex­trait du re­gistre fon­ci­er ou qui ont fait l'ob­jet d'une pro­duc­tion, ni de les mod­i­fi­er ou de les con­test­er ou d'ex­i­ger la pro­duc­tion de moy­ens de preuves. Lor­sque, après la fin de la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges, un ay­ant droit déclare ren­on­cer à une charge in­scrite, il ne pourra être tenu compte de cette ren­on­ci­ation que si la charge est au préal­able radiée.