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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 37

C. Com­mu­nic­a­tion

 

1L'état des charges sera com­mu­niqué à tous les créan­ci­ers au profit de­squels l'im­meuble a été saisi, à tous les créan­ci­ers ga­gistes ain­si qu'aux tit­u­laires de droits an­notés (art. 959 CC1) et au débiteur.

2La com­mu­nic­a­tion est ac­com­pag­née de l'avis que ce­lui qui en­tend con­test­er l'ex­ist­ence, l'éten­due, le rang ou l'exi­gib­il­ité d'un droit in­scrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'of­fice dans les dix jours dès la com­mu­nic­a­tion en désig­nant ex­acte­ment le droit con­testé, faute de quoi le droit sera con­sidéré comme re­con­nu par lui pour la pour­suite en cause (art. 140, al. 2 et 107, al. 2 et 4, LP).2

3Si une pour­suite an­térieure a don­né lieu à un procès en­core pendant au sujet d'une charge con­tenue dans l'état des charges, l'of­fice est tenu d'en faire men­tion dans l'état des charges en in­di­quant les parties au procès et les con­clu­sions prises. Le ré­sultat du procès pendant fera règle aus­si pour l'état des charges de la nou­velle pour­suite.


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).