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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 38

D. Epur­a­tion de l'état des charges

I. Ac­cessoires

 

1Pendant le délai fixé pour la con­test­a­tion de l'état des charges, les créan­ci­ers ga­gistes qui n'ont pas été en mesure de le faire aupara­v­ant peuvent ex­i­ger de l'of­fice que des ob­jets ne fig­ur­ant pas en­core comme ac­cessoires de l'im­meuble dans l'état des charges y soi­ent portés (art. 11, al. 3, ci-des­sus).

2Lor­sque des ob­jets ont été in­diqués dans l'état des charges comme ac­cessoires de l'im­meuble (art. 34, al. 1, let. a, ci-des­sus), l'of­fice doit, dans l'avis prévu à l'art. 37 ci-des­sus, com­mu­niquer aux créan­ci­ers ga­gistes, au débiteur et, si la pro­priété des ob­jets est re­vendiquée par un tiers, à ce tiers que, dans le même délai, ils peuvent con­test­er auprès de l'of­fice la qual­ité d'ac­cessoires de ces ob­jets ou de cer­tains d'entre eux.

3Si la pro­priété des ac­cessoires est en même temps re­vendiquée par un tiers, le délai de dix jours pour con­test­er cette re­ven­dic­a­tion (art. 107, al. 2, LP) doit être fixé à tous les créan­ci­ers saisis­sants et ga­gistes et au débiteur.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).