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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 39

II. Ré­par­ti­tion des rôles dans le procès et for

 

Si l'état des charges est con­testé, l'of­fice procède con­formé­ment à l'art. 107, al. 5, LP. Lor­squ'il s'agit d'un droit in­scrit au re­gistre fon­ci­er et dont l'ex­ist­ence ou le rang dépend de l'in­scrip­tion, ou d'un droit de gage val­able sans in­scrip­tion, le rôle de de­mandeur sera as­signé à ce­lui qui réclame la modi­fic­a­tion ou la ra­di­ation de ce droit.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).