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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)
Art. 4
II. Compétence
Est compétent pour faire la réquisition l'office qui a procédé lui-même à l'opération en vertu de laquelle l'inscription est requise, même s'il n'a agi qu'à la demande d'un autre office. Dans ce dernier cas il adressera à cet office en même temps que les autres pièces le double portant récépissé de la réquisition (cf. art. 5 ci-après).