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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 4

II. Com­pétence

 

Est com­pétent pour faire la réquis­i­tion l'of­fice qui a procédé lui-même à l'opéra­tion en vertu de laquelle l'in­scrip­tion est re­quise, même s'il n'a agi qu'à la de­mande d'un autre of­fice. Dans ce derni­er cas il ad­ressera à cet of­fice en même temps que les autres pièces le double port­ant récépissé de la réquis­i­tion (cf. art. 5 ci-après).