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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 40

III. Com­plé­ments ou modi­fic­a­tions ap­portés par l'autor­ité de sur­veil­lance

 

Lor­sque, en­suite de plainte, l'autor­ité de sur­veil­lance com­plète ou rec­ti­fie l'état des charges, l'of­fice est tenu de com­mu­niquer aux in­téressés le com­plé­ment ou la modi­fic­a­tion en leur fix­ant à nou­veau un délai de con­test­a­tion de dix jours.