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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 43

V. Con­test­a­tion du rang et du mont­ant; re­la­tions entre créan­ci­ers d'une même série1

 

1Le rang et le mont­ant des créances garanties par gage in­scrites à l'état des charges ne peuvent plus être con­testés, lors de la dis­tri­bu­tion des den­iers, par ceux qui auraient eu l'oc­ca­sion de le faire dans la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges.

2Si plusieurs créan­ci­ers par­ti­cipent à la sais­ie, la con­test­a­tion de l'état des charges et le procès con­duit par l'un des créan­ci­ers ne déploi­ent pas d'ef­fet à l'égard des autres créan­ci­ers du groupe qui n'ont pas con­testé la charge.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).