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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 45

A. Con­tenu

I. En général

 

1Outre l'in­dic­a­tion du débiteur, du créan­ci­er à la re­quête duquel la réal­isa­tion est opérée, du lieu et de la date de la vente et outre la désig­na­tion de l'im­meuble et de ses ac­cessoires, les con­di­tions de vente doivent ren­fer­mer au moins les dis­pos­i­tions suivantes:

a.1
Elles doivent spé­ci­fier que l'im­meuble est vendu avec toutes les charges le gre­vant d'après l'état des charges (ser­vitudes, charges fon­cières, droits de gage im­mob­ilier et droits per­son­nels an­notés) et que les ob­lig­a­tions per­son­nelles du débiteur seront déléguées à l'ac­quéreur en ce qui con­cerne les dettes non exi­gibles, pour autant qu'elles sub­sist­ent d'après le prix d'ad­ju­dic­a­tion (art. 135 LP).
b.
En cas de réal­isa­tion de plusieurs im­meubles, les con­di­tions de vente doivent in­diquer s'ils seront mis en vente en bloc, par lots ou par par­celles et, éven­tuelle­ment, la com­pos­i­tion des lots et l'or­dre des en­chères.
c.
Lor­squ'il y a lieu à une double mise à prix de l'im­meuble ou de ses ac­cessoires (art. 42 ci-des­sus, art. 57 et 104 ci-après), les con­di­tions pré­ciseront que l'en­chéris­seur sur la première mise à prix rest­era lié par son of­fre jusqu'après le ré­sultat de la seconde mise à prix (art. 56 ci-après).
d.
Les con­di­tions in­diqueront les mont­ants pay­ables en es­pèces qui seront im­putés sur le prix de vente ain­si que ceux qui seront à la charge de l'ad­ju­dicataire en sus du prix (art. 46 et 49 ci-après).
e.
Les con­di­tions in­diqueront si et, le cas échéant, jusqu'à con­cur­rence de quelle somme le prix doit être payé comptant, s'il sera ac­cordé un ter­me con­formé­ment à l'art. 136 LP et, dans ce cas, s'il peut être exigé des sûretés, et lesquelles, à fournir par l'ad­ju­dicataire lors de la vente ou dans un délai que fix­er­ont les con­di­tions. Dans le cas où c'est lors de la vente même que le paiement en es­pèces doit être ef­fec­tué ou que les sûretés doivent être fournies, les con­di­tions port­eront que l'ad­ju­dic­a­tion est sub­or­don­née au paiement des es­pèces ou à la presta­tion des sûretés et que par con­séquent tout en­chéris­seur rest­era lié par son of­fre aus­si longtemps que l'en­chéris­seur suivant n'aura pas ob­tenu l'ad­ju­dic­a­tion.
f.
Lor­sque l'of­fice en­tend que, pour être re­cev­able, chaque en­chère doive dé­pass­er la précédente d'un mont­ant déter­miné, les con­di­tions de vente in­diqueront le taux min­im­um exigé.
g.
Les con­di­tions de vente ren­fer­meront une clause ex­clu­ant toute garantie de l'of­fice.

2L'état des charges, com­plété ou rec­ti­fié con­formé­ment au ré­sultat de plaintes ou de procès éven­tuels, sera joint comme an­nexe aux con­di­tions de vente.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).