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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 46

II. Paie­ments en es­pèces

1. Paiement ef­fec­tif

 

1D'après les con­di­tions de vente, l'ad­ju­dicataire sera tenu d'ef­fec­tuer paiement en es­pèces à valoir sur le prix de vente pour le cap­it­al des créances exi­gibles garanties par gage con­ven­tion­nel ou légal, pour les in­térêts exi­gibles des créances y com­pris les in­térêts moratoires et les frais de pour­suite, pour les frais d'ad­min­is­tra­tion non couverts par les fruits et produits per­çus, pour les frais de réal­isa­tion et pour la partie du prix qui ex­céde­rait le mont­ant total des créances garanties par gage.1

2Doivent être con­sidérées comme exi­gibles les dettes, en cap­it­al et in­térêts, qui, d'après les in­dic­a­tions de l'état des charges défin­i­tif, sont échues au mo­ment de la vente aux en­chères, y com­pris les dettes garanties par hy­po­thèque lé­gale, ain­si que les dettes garanties par gage qui ont fait l'ob­jet de pour­suites, pour­vu qu'il n'ait pas été fait op­pos­i­tion ou que l'op­pos­i­tion ait été levée.

3Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exi­gibles doivent tou­jours être déléguées à l'ad­ju­dicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-des­sus).


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).