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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 47

2. Sub­sti­tu­tion d'un autre mode de règle­ment

 

1Si l'ad­ju­dicataire en­tend sub­stituer au paiement en es­pèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règle­ment (p. ex. re­prise de dette ou nova­tion), il faut, pour que l'of­fice puisse tenir compte de cette sub­sti­tu­tion, que, dans le délai fixé par les con­di­tions de vente ou pro­longé d'en­tente entre tous les in­téressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclar­a­tion du créan­ci­er ad­met­tant ce mode de règle­ment.

2A dé­faut d'une telle déclar­a­tion, l'of­fice doit, sitôt après l'ex­pir­a­tion du délai de paiement, or­don­ner de nou­velles en­chères (art. 143 LP).