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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 48

III. Dettes déléguées à l'ad­ju­dicataire

1. A valoir sur le prix d'ad­ju­dic­a­tion

 

1Les dettes garanties par gage qui sont déléguées à l'ad­ju­dicataire com­pren­dront aus­si les in­térêts an­nuels cour­ants jusqu'au jour de la vente, lesquels seront im­putés sur le prix de vente sauf dis­pos­i­tion con­traire ex­presse des con­di­tions de vente.

2Si ces in­térêts sont mis à la charge de l'ad­ju­dicataire sans im­puta­tion sur le prix de vente, les loy­ers et fer­mages cour­ants jusqu'au jour de la vente peuvent lui être at­tribués à titre de com­pens­a­tion. Les con­di­tions de vente peuvent aus­si, à la place du jour de la vente, fix­er une autre échéance comme date dès laquelle les profits et les charges de l'im­meuble passeront à l'ad­ju­dicataire. Les produits déjà per­çus et ceux qui sont exi­gibles, mais ne sont pas en­core ren­trés, ne peuvent être at­tribués à l'ad­ju­dicataire.