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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 52

B. Modi­fic­a­tions

 

Les con­di­tions de vente ne peuvent être modi­fiées après coup qu'à la con­di­tion d'être à nou­veau dé­posées, pub­liées et com­mu­niquées aux in­téressés con­formé­ment à l'art. 139 LP.