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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)
Art. 52
B. Modifications
Les conditions de vente ne peuvent être modifiées après coup qu'à la condition d'être à nouveau déposées, publiées et communiquées aux intéressés conformément à l'art. 139 LP.