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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)A. Double mise à prix I. En général Lorsque l'immeuble doit être mis à prix successivement avec et sans l'indication d'une charge (art. 42 ci-dessus et art. 104 ci-après) et que cette circonstance ne se trouve pas mentionnée déjà dans les conditions de vente, il en sera donné connaissance aux intéressés dans tous les cas avant le commencement des enchères. En ce qui concerne l'adjudication, les dispositions suivantes sont applicables:
1 Dans le texte italien, cet article est divisé en deux alinéas. La 2e phrase constitue un 2ealinéa. |