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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 56

A. Double mise à prix

I. En général

 

Lor­sque l'im­meuble doit être mis à prix suc­cess­ive­ment avec et sans l'in­dic­a­tion d'une charge (art. 42 ci-des­sus et art. 104 ci-après) et que cette cir­con­stance ne se trouve pas men­tion­née déjà dans les con­di­tions de vente, il en sera don­né con­nais­sance aux in­téressés dans tous les cas av­ant le com­mence­ment des en­chères. En ce qui con­cerne l'ad­ju­dic­a­tion, les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

a.
En met­tant à prix l'im­meuble avec la charge, l'of­fice spé­ci­fiera que l'en­chéris­seur reste lié par son of­fre jusqu'après la mise à prix sans la charge. Si l'of­fre faite est suf­f­is­ante pour désintéress­er le créan­ci­er ou s'il y a un dé­couvert mais que le tit­u­laire de la ser­vitude ou de la charge fon­cière le paie im­mé­di­ate­ment en es­pèces, l'im­meuble sera ad­jugé gre­vé de la charge et il ne sera pas procédé à une seconde mise à prix.
b.
Si le créan­ci­er n'est pas in­té­grale­ment couvert par l'of­fre faite lors de la mise à prix avec la charge, on procédera à une seconde mise à prix en préven­ant que l'im­meuble sera ad­jugé sans la charge, à moins que la nou­velle mise à prix n'amène pas d'of­fre supérieure à la précédente. Si la seconde mise à prix amène une of­fre supérieure, l'ad­ju­dic­a­tion sera pro­non­cée et la charge sera radiée au re­gistre fon­ci­er, quand bi­en même le créan­ci­er serait en­tière­ment désintéressé (art. 116 ci-après).
c.
Si la mise à prix sans la charge n'amène pas une of­fre supérieure, l'ad­ju­dic­a­tion sera pro­non­cée en faveur de ce­lui qui a fait l'of­fre la plus élevée lors de la première mise à prix avec la charge et celle-ci lui sera déléguée.

1 Dans le texte it­ali­en, cet art­icle est di­visé en deux al­inéas. La 2e phrase con­stitue un 2eal­inéa.