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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)
Art. 57
II. Accessoires
Lorsque l'immeuble à vendre comprend des accessoires, il peut être exigé, avant les enchères, par le débiteur, par tout créancier poursuivant et par tout créancier gagiste, que les accessoires soient mis à prix d'abord séparément, puis en bloc avec l'immeuble. Si le produit de la vente en bloc est supérieur à la somme des ventes séparées, celles-ci seront censées non avenues.