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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 58

B. Of­fre

I. Forme

 

1L'of­fice ne peut pas pren­dre l'of­fre en con­sidéra­tion lor­squ'elle est sub­or­don­née à une con­di­tion ou ac­com­pag­née d'une réserve ou que l'en­chéris­seur n'artic­ule pas une somme déter­minée.

2L'of­fice peut, av­ant de pro­non­cer l'ad­ju­dic­a­tion, ex­i­ger que ceux qui mis­ent en qual­ité de re­présent­ants d'un tiers ou d'or­ganes d'une per­sonne jur­idique jus­ti­fi­ent de leurs pouvoirs. Ces pouvoirs seront joints au dossier, si le re­présent­ant ob­tient l'ad­ju­dic­a­tion.

3Sont ir­re­cev­ables les of­fres faites pour le compte de per­sonnes qui ne sont pas nom­mé­ment désignées ou qui ne le seront qu'ultérieure­ment ou de per­sonnes jur­idiques en­core in­existantes.

4Les of­fres écrites doivent être portées à la con­nais­sance de l'as­sist­ance au début des en­chères et prises en con­sidéra­tion aux mêmes con­di­tions que les of­fres verbales.1


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).