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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 6

IV. Re­stric­tion du droit d'alién­er

1. Ra­di­ation

 

La ra­di­ation de l'an­nota­tion d'une re­stric­tion du droit d'alién­er sera re­quise:

a.
d'of­fice:
1.1
lor­sque la sais­ie ou le séquestre est tombé à la suite d'une re­ven­dic­a­tion d'un tiers qui n'a pas été con­testée selon la procé­dure prévue aux art. 106 et suivants LP;
2.
lor­sque la pour­suite est éteinte en­suite de réal­isa­tion de l'im­meuble ou de paiement;
3.
lor­sque le prix de vente de l'im­meuble, pour le paiement duquel un ter­me avait été ac­cordé, a été payé;
4.
lor­sque, pour un mo­tif quel­conque, une par­ti­cip­a­tion à la sais­ie tombe; toute­fois dans ce cas la ra­di­ation ne se rap­porte qu'à l'an­nota­tion de la par­ti­cip­a­tion à la sais­ie;
5.2
lor­sque le séquestre tombe parce que la pour­suite ou l'ac­tion n'a pas été re­quise dans le délai pre­scrit;
6.3
lor­sque le débiteur fournit des sûretés selon l'art. 277 LP.
b.
A l'in­stance du débiteur pour­suivi, s'il fait l'avance des frais né­ces­saires et fournit la preuve:4
1.
que la sais­ie pro­vis­oire est tombée par suite de l'ad­mis­sion de l'ac­tion en libéra­tion de dette;
2.
que la sais­ie est tombée à la suite d'un procès en re­ven­dic­a­tion;
3.5
que le séquestre a été levé à la suite d'une procé­dure d'op­pos­i­tion ou en vertu de toute autre dé­cision ju­di­ci­aire;
4.6
que la pour­suite a été an­nulée ou sus­pen­due par or­don­nance défin­it­ive du juge ren­due en vertu de l'art. 85 ou 85a LP ou qu'elle est éteinte, le créan­ci­er n'ay­ant pas re­quis la vente dans le délai légal.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).