Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 60a

IV. Ex­er­cice des droits de préemp­tion légaux

 

1Les droits de préemp­tion légaux ne peuvent être ex­er­cés que lors des en­chères mêmes et aux con­di­tions de l'ad­ju­dic­a­tion (art. 681, al. 1, CC2).

2Les con­ven­tions au sens de l'art. 681b, al. 1, CC, qui ac­cordent des priv­ilèges au tit­u­laire d'un droit de préemp­tion, ne seront pas prises en con­sidéra­tion lors des en­chères.

3Après que l'of­fre la plus élevée aura été criée trois fois, ce­lui qui di­rige les en­chères dev­ra in­viter les tit­u­laires, présents ou re­présentés, d'un droit de préemp­tion légal à déclarer s'ils en­tend­ent ex­er­cer leur droit. L'en­chéris­seur qui a fait l'of­fre la plus élevée de­meure lié par son of­fre jusqu'à ce que les tit­u­laires d'un droit de préemp­tion légal se soi­ent exprimés.

4Si l'un des ay­ants droit déclare qu'il veut ex­er­cer son droit de préemp­tion pour le prix in­diqué dans l'of­fre la plus élevée, l'im­meuble lui sera ad­jugé. Si plusieurs ay­ants droit font cette déclar­a­tion en com­mun, l'art. 59 ci-des­sus ou l'art. 682, al. 1, 2e phrase, CC, s'il s'agit de cop­ro­priétaires, sera ap­plic­able.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975 (RO 1976 164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 7 sept. 1993, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 3183).
2 RS 210

 

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