Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 62
D. Accessoires assurés Lorsque la vente comprend des accessoires dont l'ensemble forme l'objet d'un contrat d'assurance (art. 15, al. 1, let. c, ci-dessus), l'office mentionnera, lors des enchères, l'existence de l'assurance. Si l'ensemble des objets assurés est acquis par la même personne, l'office avertira immédiatement l'assureur du transfert de la propriété au nouvel acquéreur (art. 3 OSAss1). |