Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 64
F. Nouvelles enchères I. Publication 1Les nouvelles enchères ne doivent pas avoir lieu moins d'un mois après les précédentes. 2La publication les désignera expressément comme «nouvelles enchères ensuite de demeure de l'adjudicataire pour le paiement du prix». 3Il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle estimation de l'immeuble; de même, aucun nouveau délai ne sera fixé pour la production conformément à l'art. 138, al. 2, ch. 3, LP. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164). |