Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 65

II. Etat des charges et con­di­tions de vente

 

1L'état des charges dressé pour les précédentes en­chères fait règle égale­ment pour les nou­velles en­chères et pour les en­chères ultérieures qui pour­raient être né­ces­saires.1 Lor­sque le pré­posé a con­nais­sance de nou­velles charges de droit pub­lic qui ont pris nais­sance dans l'in­ter­valle, il en tiendra compte d'of­fice. Dans ce cas, il com­plétera l'état des charges et le com­mu­ni­quera aux in­téressés con­formé­ment à l'art. 140, al. 2, LP (art. 37 ci-des­sus). Les in­térêts qui étaient in­diqués comme in­térêts cour­ants et qui entre-temps sont échus seront portés, pour leur mont­ant, au nombre des dettes exi­gibles et pay­ables en es­pèces, sans que d'ail­leurs cette modi­fic­a­tion né­ces­site un nou­veau dépôt de l'état des charges.

2Pour le sur­plus, l'of­fice pourra, en vertu des com­pétences qui lui sont at­tribuées par l'art. 134, al. 1, LP, mod­i­fi­er les con­di­tions de la vente. Si elles sont modi­fiées après qu'elles ont été dé­posées, la dis­pos­i­tion de l'art. 52 ci-des­sus dev­ra être ob­ser­vée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).