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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 66

G. Ef­fets de l'ad­ju­dic­a­tion

I. Réquis­i­tion d'in­scrip­tion du trans­fert de pro­priété

 

1Le pré­posé est tenu de re­quérir d'of­fice l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er du trans­fert de pro­priété ré­sult­ant de l'ad­ju­dic­a­tion, aus­sitôt qu'il est con­stant que l'ad­ju­dic­a­tion ne pourra plus faire l'ob­jet d'une plainte ou que la plainte portée a été défin­it­ive­ment écartée.

2Dans la règle, cette réquis­i­tion n'aura lieu qu'après que les frais du trans­fert de pro­priété et le prix d'ad­ju­dic­a­tion auront été in­té­grale­ment payés.

3Sur de­mande spé­ciale et motivée de l'ad­ju­dicataire, l'of­fice pourra, à titre ex­cep­tion­nel, re­quérir l'in­scrip­tion même aupara­v­ant, si l'ad­ju­dicataire fournit des sûretés suf­f­is­antes pour le paiement du solde du prix d'ad­ju­dic­a­tion. Mais, dans ce cas, il re­querra en même temps l'an­nota­tion d'une re­stric­tion du droit d'alién­er, con­formé­ment à l'art. 960 CC. 1

4Dans les can­tons qui sub­or­donnent au paiement de droits de muta­tion l'in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er, l'of­fice dev­ra surseoir à la réquis­i­tion tant que le mont­ant de ces droits n'aura pas été payé en ses mains ou que la preuve ne lui aura pas été fournie qu'ils ont été payés dir­ecte­ment.

5Si le débiteur n'était pas en­core in­scrit comme pro­priétaire au re­gistre fon­ci­er (p. ex. en sa qual­ité d'hérit­i­er du pro­priétaire in­scrit), l'of­fice, en re­quérant l'in­scrip­tion du trans­fert de pro­priété en faveur de l'ad­ju­dicataire, pour­voira à ce qu'au préal­able l'im­meuble soit in­scrit au nom du débiteur.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l'an­nexe à l'O du 23 sept. 2011 sur le re­gistre fon­ci­er, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4659).