Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 73b
II. Avis spéciaux 1L'art. 30 ci-dessus s'applique aux avis spéciaux. 2Lorsque l'immeuble entier est grevé de droits de gage, un exemplaire de la sommation publique au sens de l'art. 73a, al. 2 et 3, ci-dessus, sera adressé également aux créanciers titulaires de droits de gage grevant l'immeuble entier et aux personnes qui, d'après le registre des créanciers, ont un droit de gage ou d'usufruit sur une telle créance. 1 Introduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vigueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164). |