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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 73b

II. Avis spé­ci­aux

 

1L'art. 30 ci-des­sus s'ap­plique aux avis spé­ci­aux.

2Lor­sque l'im­meuble en­ti­er est gre­vé de droits de gage, un ex­em­plaire de la som­ma­tion pub­lique au sens de l'art. 73a, al. 2 et 3, ci-des­sus, sera ad­ressé égale­ment aux créan­ci­ers tit­u­laires de droits de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er et aux per­sonnes qui, d'après le re­gistre des créan­ci­ers, ont un droit de gage ou d'usu­fruit sur une telle créance.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).