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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 73d

II. Com­mu­nic­a­tion

 

L'état des charges sera com­mu­niqué à tous les créan­ci­ers au profit de­squels la part de cop­ro­priété a été sais­ie, à tous les créan­ci­ers ga­gistes dont le droit de gage grève la part ou l'im­meuble en­ti­er, ain­si qu'aux tit­u­laires de droits an­notés au re­gistre fon­ci­er et au débiteur.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).