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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 73e

D. Procé­dure en cas de droit de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er

I. Pour­par­lers de con­cili­ation

 

1S'il ré­sulte de la procé­dure d'épur­a­tion de l'état des charges que l'im­meuble en­ti­er est gre­vé de droits de gage, il sera sursis à la vente.

2L'of­fice des pour­suites cherch­era à pro­voquer, par des pour­par­lers avec les créan­ci­ers tit­u­laires de droits de gage sur l'im­meuble en­ti­er et avec les autres cop­ro­priétaires, une ré­par­ti­tion de ces droits de gage sur les parts; au cas où le débiteur ré­pond sol­idaire­ment avec les autres cop­ro­priétaires d'une dette garantie par un droit de gage gre­vant l'im­meuble en­ti­er, l'of­fice cherch­era à pro­voquer une ré­par­ti­tion cor­res­pond­ante de la dette. Si les pour­par­lers abou­tis­sent, l'état des charges sera, une fois les modi­fic­a­tions né­ces­saires ef­fec­tuées au re­gistre fon­ci­er, ad­apté au ré­sultat ob­tenu et la part du débiteur sera ven­due sur cette base.2

3L'of­fice pourra aus­si cherch­er à pro­voquer, par des pour­par­lers avec les in­téressés, la dis­sol­u­tion du rap­port de cop­ro­priété, de façon que le créan­ci­er pour­suivant puisse être désintéressé com­plète­ment ou parti­elle­ment sur le produit de la réal­isa­tion de la par­celle at­tribuée au débiteur ou de la part du débiteur dans le produit de la vente de l'im­meuble en­ti­er ou de la somme re­ven­ant au débiteur en­suite de l'ac­quis­i­tion de sa part par l'un ou plusieurs des cop­ro­priétaires (cf. art. 651, al. 1, CC3).

4Dans la mesure où, selon le droit civil, le con­cours du débiteur est né­ces­saire pour par­venir aux modi­fic­a­tions des rap­ports jur­idiques visées, l'of­fice agit à la place du débiteur (art. 23c ci-des­sus).

5L'autor­ité can­tonale supérieure de sur­veil­lance peut se déclarer com­pétente pour men­er ces pour­par­lers en vue d'une en­tente ou en at­tribuer la com­pétence à l'autor­ité in­férieure de sur­veil­lance.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).
3 RS 210