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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 73g

E. Con­di­tions de vente

 

1Les con­di­tions de vente d'une part de cop­ro­priété doivent in­diquer, outre le débiteur et le créan­ci­er à la re­quête duquel la réal­isa­tion est opérée (art. 45, al. 1 ini­tio, ci-des­sus), les per­sonnes qui sont cop­ro­priétaires avec le débiteur.

2Lor­sque, à la suite de l'échec des pour­par­lers de con­cili­ation au sens de l'art. 73e ci-des­sus, une part de cop­ro­priété d'un im­meuble gre­vé comme tel de droits de gage doit être réal­isée, les con­di­tions de vente pré­ciseront que l'ad­ju­dicataire suc­cédera in­té­grale­ment au débiteur en ce qui con­cerne les droits de gage qui, d'après l'état des charges en force, grèvent l'im­meuble en­ti­er et les créances qui sont ain­si garanties, sans que ces charges soi­ent im­putées sur le prix de vente. Est réser­vé le cas où le créan­ci­er déclare au débiteur prim­itif qu'il en­tend ne pas ren­on­cer à ses droits contre lui (art. 832, al. 2, CC2, 135, al. 1, 2ephrase LP).

3Les dis­pos­i­tions de l'art. 51 ci-des­sus sur les droits de préemp­tion con­ven­tion­nels an­notés au re­gistre fon­ci­er s'ap­pli­quent par ana­lo­gie aux droits de préemp­tion et d'op­pos­i­tion créés en vertu de l'art. 712c CC.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).
2 RS 210