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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 73h

F. Prix d'ad­ju­dic­a­tion

 

Lors du cal­cul de l'of­fre min­i­male né­ces­saire d'après l'art. 142a en re­la­tion avec l'art. 126 LP, les créances garanties par gage im­mob­ilier gre­vant l'im­meuble en­ti­er ne seront pas prises en con­sidéra­tion.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975 (RO 1976 164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l'O du TF du 5 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2900).