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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 73i

G. Dis­pos­i­tions ap­plic­ables par ana­lo­gie

 

Sous réserve des art. 73 à 73h ci-des­sus, les dis­pos­i­tions des art. 25 à 72 ci-des­sus s'ap­pli­quent par ana­lo­gie à la réal­isa­tion d'une part de cop­ro­priété.


1 In­troduit par le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).