Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 76
C. Communications et fixation de délais Afin de le mettre en mesure de faire les notifications nécessaires et de fixer les délais (art. 139, 140, al. 2, LP), l'office du for de la poursuite communiquera à l'office requis la liste des créanciers participant à la poursuite et un état de leurs créances. |