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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)D. Octroi des sursis et encaissements 1L'office requis n'a pas le droit d'accorder de son chef le sursis prévu à l'art. 123 LP. 2Les sommes encaissées par l'office requis doivent être aussitôt remises par lui à l'office requérant, à moins qu'il n'ait été pris une disposition différente (art. 24 ci-dessus). |