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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 77

D. Oc­troi des sursis et en­caisse­ments

 

1L'of­fice re­quis n'a pas le droit d'ac­cord­er de son chef le sursis prévu à l'art. 123 LP.

2Les sommes en­cais­sées par l'of­fice re­quis doivent être aus­sitôt re­mises par lui à l'of­fice re­quérant, à moins qu'il n'ait été pris une dis­pos­i­tion différente (art. 24 ci-des­sus).