Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeublesdu 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012) |
Art. 78
E. Procès-verbal et saisies complémentaires 1Une fois terminée la réalisation, l'office requis transmet à l'office requérant une copie du procès-verbal de vente avec ses annexes, le décompte final et le produit de la vente sous déduction des frais. Il conservera dans son dossier l'original du procès-verbal de vente. 2Pour ordonner une saisie complémentaire (art. 145 LP) ainsi que pour dresser l'état de collocation et pour procéder à la répartition des deniers, c'est l'office du for de la poursuite qui est exclusivement compétent (art. 24 ci-dessus). |