Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)


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Art. 82

II. En cas de pour­suite par voie de sais­ie in­tentée par un créan­ci­er ga­giste

 

1Lor­squ'un créan­ci­er ga­giste a pour­suivi par voie de sais­ie et a ob­tenu sais­ie de l'im­meuble con­stitué en gage en sa faveur, le solde rest­ant après paiement des créan­ci­ers ga­gistes de rang an­térieur ser­vira tout d'abord au paiement de la créance en cap­it­al ou in­térêts qui a fait l'ob­jet de la pour­suite et il sera pour le sur­plus ré­parti con­formé­ment à leur rang entre les créan­ci­ers ga­gistes de rang postérieur.

2Si le solde du prix de réal­isa­tion de l'im­meuble ne suf­fit pas à couv­rir la créance qui a fait l'ob­jet de la pour­suite, le créan­ci­er ga­giste sera col­loqué pour la différence, en sa qual­ité de créan­ci­er saisis­sant et suivant le rang fixé par la loi, sur le produit de la réal­isa­tion des autres ob­jets com­pris dans la sais­ie.

 

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