Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 82

II. En cas de pour­suite par voie de sais­ie in­tentée par un créan­ci­er ga­giste

 

1Lor­squ'un créan­ci­er ga­giste a pour­suivi par voie de sais­ie et a ob­tenu sais­ie de l'im­meuble con­stitué en gage en sa faveur, le solde rest­ant après paiement des créan­ci­ers ga­gistes de rang an­térieur ser­vira tout d'abord au paiement de la créance en cap­it­al ou in­térêts qui a fait l'ob­jet de la pour­suite et il sera pour le sur­plus ré­parti con­formé­ment à leur rang entre les créan­ci­ers ga­gistes de rang postérieur.

2Si le solde du prix de réal­isa­tion de l'im­meuble ne suf­fit pas à couv­rir la créance qui a fait l'ob­jet de la pour­suite, le créan­ci­er ga­giste sera col­loqué pour la différence, en sa qual­ité de créan­ci­er saisis­sant et suivant le rang fixé par la loi, sur le produit de la réal­isa­tion des autres ob­jets com­pris dans la sais­ie.