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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 83

III. Fruits et produits de l'im­meuble

 

Lor­sque l'im­meuble est com­pris dans plusieurs sais­ies suc­cess­ives, ses fruits et produits, tant que la sais­ie de l'im­meuble même sub­siste, sont af­fectés par préférence au paiement des créan­ci­ers au bénéfice de la sais­ie an­térieure, al­ors même qu'ils n'ont été réal­isés ou ne sont échus qu'après l'ex­écu­tion de la sais­ie postérieure. Les droits des créan­ci­ers ga­gistes pour­suivants con­formé­ment à l'art. 94, al. 3, LP et à l'art. 806 CC1 (art. 114 ci-après) sont réser­vés.2


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur de la 2e phrase selon le ch. I de l'O du TF du 4 déc. 1975, en vi­gueur depuis le 1eravr. 1976 (RO 1976 164).