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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles

du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)

Art. 87

C. Ob­jet du gage

I. Re­sponsab­il­ité sub­sidi­aire

 

Lor­sque plusieurs im­meubles ont été con­stitués en gage pour la même créance, mais cer­tains à titre seule­ment sub­sidi­aire, la pour­suite dev­ra être in­tentée et ex­écutée d'abord contre les autres; si le produit de leur réal­isa­tion ne suf­fit pas à désintéress­er com­plète­ment le créan­ci­er et que ce­lui-ci en­tende ob­tenir la réal­isa­tion des im­meubles gre­vés à titre sub­sidi­aire, il dev­ra former une nou­velle réquis­i­tion de pour­suite.