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Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles
du 23 avril 1920 (Etat le 1er janvier 2012)
Art. 87
C. Objet du gage
I. Responsabilité subsidiaire
Lorsque plusieurs immeubles ont été constitués en gage pour la même créance, mais certains à titre seulement subsidiaire, la poursuite devra être intentée et exécutée d'abord contre les autres; si le produit de leur réalisation ne suffit pas à désintéresser complètement le créancier et que celui-ci entende obtenir la réalisation des immeubles grevés à titre subsidiaire, il devra former une nouvelle réquisition de poursuite.